{"id":211217,"date":"2020-10-19T12:08:24","date_gmt":"2020-10-19T10:08:24","guid":{"rendered":"http:\/\/moroccomail.fr\/?p=56766"},"modified":"2020-10-19T12:08:24","modified_gmt":"2020-10-19T10:08:24","slug":"le-senegal-vu-par-le-monde-diplomatique-en-1974","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/xnalgrt.cluster100.hosting.ovh.net\/index.php\/2020\/10\/19\/le-senegal-vu-par-le-monde-diplomatique-en-1974\/","title":{"rendered":"Le S\u00e9n\u00e9gal vu par Le Monde Diplomatique en 1974"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le fonctionnement des institutions : D\u00e9mocratie et parti dominant<br \/><\/strong><br \/><em>par Dmitri-Georges Lavroff <br \/><\/em><br \/>itu\u00e9e sur le point le plus occidental de la c\u00f4te africaine, la R\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal occupe une place privil\u00e9gi\u00e9e parmi les Etats de l\u2019Afrique au sud du Sahara. C\u2019est une terre de rencontre qui a su combiner harmonieusement le fonds de civilisation n\u00e9gro-africaine avec les apports successifs de l\u2019islam arabo-berb\u00e8re et des valeurs et techniques de l\u2019Occident. La R\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal, parce qu\u2019elle est ouverte vers l\u2019ext\u00e9rieur et constitue la porte occidentale d\u2019une partie du continent africain, s\u2019efforce, ayant conscience de la diversit\u00e9 et de la compl\u00e9mentarit\u00e9 des civilisations, d\u2019\u00eatre un lieu dans lequel la mod\u00e9ration et l\u2019\u00e9quilibre sont des valeurs fondamentales.<br \/><br \/>La loi-cadre du 23 f\u00e9vrier 1956 permit au S\u00e9n\u00e9gal, comme aux autres anciennes colonies, de se donner une assembl\u00e9e territoriale \u00e9lue au suffrage universel et au coll\u00e8ge unique, et un conseil de gouvernement.<br \/><br \/>Avec le r\u00e9f\u00e9rendum sur l\u2019adoption du projet de Constitution de 1958, le pays allait franchir une \u00e9tape d\u00e9cisive de son d\u00e9veloppement politique. Il se pronon\u00e7a massivement en faveur de l\u2019adoption du projet de Constitution et opta pour le statut d\u2019Etat membre de la Communaut\u00e9. La Constitution du 24 janvier 1959 \u00e9tablissait un r\u00e9gime parlementaire comportant une pr\u00e9pond\u00e9rance de l\u2019ex\u00e9cutif. Avec une assembl\u00e9e \u00e9lue pour cinq ans au suffrage universel direct et un gouvernement dirig\u00e9 par un pr\u00e9sident du conseil responsable, la Constitution s\u00e9n\u00e9galaise de 1959 adoptait la plupart des m\u00e9canismes \u00e9tablis par la Constitution fran\u00e7aise de 1958. En m\u00eame temps, le S\u00e9n\u00e9gal tenta avec le Soudan, au sein de la f\u00e9d\u00e9ration du Mali, une exp\u00e9rience d\u2019organisation f\u00e9d\u00e9rale pour essayer de pallier les inconv\u00e9nients de la \u00ab balkanisation \u00bb de l\u2019Afrique noire. Elle \u00e9choua : fond\u00e9e au mois de janvier 1959, la F\u00e9d\u00e9ration du Mali \u00e9clata le 20 ao\u00fbt 1960. Le S\u00e9n\u00e9gal devenait un Etat unitaire, ind\u00e9pendant et souverain.<br \/><br \/><strong>Du mod\u00e8le parlementaire au r\u00e9gime de type pr\u00e9sidentiel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Constitution du 20 ao\u00fbt 1960 tirait les cons\u00e9quences de l\u2019\u00e9volution politique de la R\u00e9publique. Elle \u00e9tablissait un r\u00e9gime parlementaire tr\u00e8s proche de celui d\u00e9fini par la Constitution fran\u00e7aise de 1958. Le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, \u00e9lu par un corps \u00e9lectoral comparable \u00e0 celui \u00e9tabli alors en France, politiquement irresponsable et assurant par son arbitrage le fonctionnement r\u00e9gulier des institutions, exer\u00e7ait les fonctions habituellement attribu\u00e9es au chef de l\u2019Etat en r\u00e9gime parlementaire. En face, le gouvernement dirig\u00e9 par le pr\u00e9sident du conseil \u00e9tait investi par l\u2019Assembl\u00e9e nationale et politiquement responsable devant elle. Charg\u00e9 de la d\u00e9termination et de la conduite de la politique de la nation, le gouvernement assurait l\u2019ex\u00e9cution des lois et disposait pour ce faire de l\u2019administration et de l\u2019arm\u00e9e.<br \/><br \/>Quant \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e nationale \u00e9lue au suffrage universel direct pour une dur\u00e9e de cinq ans, elle exer\u00e7ait le pouvoir l\u00e9gislatif dans un domaine limit\u00e9 selon la technique de la Constitution fran\u00e7aise de 1958. L\u2019am\u00e9nagement constitutionnel mis en place contenait les germes de la crise qui devait \u00e9clater au mois de d\u00e9cembre 1962. Le dualisme de l\u2019ex\u00e9cutif entra\u00eena une opposition entre le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, qui, bien que politiquement irresponsable, ne pouvait pas se contenter de \u00ab r\u00e9gner \u00bb, et le pr\u00e9sident du conseil, qui devait \u00eatre l\u2019homme le plus important dans une interpr\u00e9tation classique du r\u00e9gime parlementaire. Finalement la th\u00e8se d\u00e9fendue par le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique l\u2019emporta : il conclut que la crise avait d\u00e9montr\u00e9 que, pour le moment, le dualisme de l\u2019ex\u00e9cutif ne correspondait pas aux besoins du S\u00e9n\u00e9gal.<br \/><br \/>Le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique \u00e9labora un projet de Constitution qui fut soumis au r\u00e9f\u00e9rendum le 7 mars 1963. Les le\u00e7ons de l\u2019exp\u00e9rience pass\u00e9e furent effectivement tir\u00e9es. Le mod\u00e8le parlementaire \u00e9tait abandonn\u00e9 au profit d\u2019une Constitution de type pr\u00e9sidentiel. Quatre organes constitutionnels \u00e9taient cr\u00e9\u00e9s : le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, \u00e9lu au suffrage universel direct pour une dur\u00e9e de quatre ans, gardien de la Constitution et titulaire du pouvoir ex\u00e9cutif ; l\u2019Assembl\u00e9e nationale, \u00e9lue au suffrage universel direct au scrutin majoritaire sur une liste nationale, qui d\u00e9tient le pouvoir l\u00e9gislatif ; la Cour supr\u00eame, les cours et tribunaux qui exercent le pouvoir judiciaire, et un conseil \u00e9conomique et social, qui a un r\u00f4le consultatif. Les rapports entre les organes \u00e9taient, en principe, domin\u00e9s par la r\u00e8gle de s\u00e9paration entre les pouvoirs, fondamentale dans le mod\u00e8le pr\u00e9sidentiel.<br \/><br \/>La s\u00e9paration des pouvoirs \u00e9tait effectivement respect\u00e9e sur le plan organique ; le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique ne pouvait pas \u00eatre renvers\u00e9 par l\u2019Assembl\u00e9e nationale et il n\u2019avait pas le droit de la dissoudre. Par contre, il n\u2019existait pas de v\u00e9ritable s\u00e9paration fonctionnelle car le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique participait, notamment par l\u2019initiative et le droit de recourir au r\u00e9f\u00e9rendum, \u00e0 l\u2019exercice de la fonction l\u00e9gislative, il avait des pouvoirs exceptionnels et le pouvoir l\u00e9gislatif de l\u2019Assembl\u00e9e nationale \u00e9tait limit\u00e9. Ce d\u00e9s\u00e9quilibre en faveur de l\u2019ex\u00e9cutif fut aggrav\u00e9 par la r\u00e9vision constitutionnelle du 20 juin 1967 qui attribuait, entre autres dispositions, au pr\u00e9sident de la R\u00e9publique le droit de dissoudre l\u2019Assembl\u00e9e nationale au cours de la quatri\u00e8me et de la cinqui\u00e8me ann\u00e9e de son mandat.<br \/><br \/><strong>Dualisme de l\u2019ex\u00e9cutif et \u00ab domaine r\u00e9serv\u00e9 \u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le 22 f\u00e9vrier 1970, le peuple s\u00e9n\u00e9galais approuvait par r\u00e9f\u00e9rendum un nouveau projet de r\u00e9vision constitutionnelle pr\u00e9par\u00e9 par le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et soumis par lui \u00e0 la Cour supr\u00eame et \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e nationale. C\u2019est ce texte, promulgu\u00e9 le 26 f\u00e9vrier 1973, qui est l\u2019actuelle Constitution de la R\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal. Les modifications importantes ainsi apport\u00e9es \u00e0 l\u2019ancienne organisation transforment, \u00e0 notre avis, la nature du r\u00e9gime pr\u00e9sidentiel \u00e9tabli en 1963. La r\u00e9vision de la Constitution de 1963 introduit des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9gime parlementaire dans l\u2019ancien cadre pr\u00e9sidentiel. Il est probable que la crise que le S\u00e9n\u00e9gal connut en 1968-1969 avec l\u2019agitation \u00e9tudiante et syndicale ainsi que la crainte des effets d\u2019une \u00ab usure du pouvoir \u00bb r\u00e9sultant de la concentration de trop de responsabilit\u00e9s entre les m\u00eames mains expliquent le sens de la r\u00e9forme.<br \/><br \/>Les organes constitutionnels ne sont pas fondamentalement modifi\u00e9s. Le constituant de 1970 a maintenu le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique qui, politiquement irresponsable devant l\u2019Assembl\u00e9e, est \u00e9lu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire \u00e0 deux tours pour une dur\u00e9e de cinq ans. Il n\u2019est r\u00e9\u00e9ligible qu\u2019une seule fois. L\u2019unit\u00e9 de l\u2019ex\u00e9cutif, d\u00e9clar\u00e9e indispensable en 1963, n\u2019est pas maintenue. En effet, la Constitution cr\u00e9e un premier ministre qui, nomm\u00e9 par le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, est plac\u00e9 \u00e0 la t\u00eate du gouvernement. Le S\u00e9n\u00e9gal est donc revenu \u00e0 un dualisme de l\u2019ex\u00e9cutif, mais il est am\u00e9nag\u00e9 pour maintenir la supr\u00e9matie du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique. Celui-ci est le chef de l\u2019Etat et dispose des pouvoirs qui sont traditionnellement attribu\u00e9s \u00e0 cette autorit\u00e9 (droit de gr\u00e2ce, nomination des ambassadeurs, attribution des d\u00e9corations, etc.). En outre, et c\u2019est l\u00e0 une innovation, il dispose d\u2019un \u00ab domaine r\u00e9serv\u00e9 \u00bb qui comprend : les affaires \u00e9trang\u00e8res, la d\u00e9fense nationale, les relations avec le pouvoir judiciaire. Dans ces mati\u00e8res, le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique agit directement, sans contreseing minist\u00e9riel. Il exerce en outre un pouvoir g\u00e9n\u00e9ral d\u2019arbitrage et de direction qui s\u2019exprime par la nomination du premier ministre et des ministres, la dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale quand celle-ci adopte une motion de censure, par des messages qu\u2019il peut adresser \u00e0 la nation et par le recours \u00e0 la Cour supr\u00eame. En p\u00e9riode de crise, il dispose des pouvoirs tr\u00e8s \u00e9tendus que lui donne l\u2019article 47 de la Constitution, en vertu duquel il peut prendre \u00ab toute mesure tendant \u00e0 r\u00e9tablir le fonctionnement r\u00e9gulier des pouvoirs publics et \u00e0 assurer la sauvegarde de la nation \u00e0 l\u2019exclusion d\u2019une r\u00e9vision constitutionnelle \u00bb, \u00ab Lorsque les institutions de la R\u00e9publique, l\u2019ind\u00e9pendance de la nation, l\u2019int\u00e9grit\u00e9 de son territoire ou l\u2019ex\u00e9cution de ses engagements internationaux sont menac\u00e9es d\u2019une mani\u00e8re grave et imm\u00e9diate \u00bb.<br \/><br \/>Le gouvernement n\u2019a pas de pouvoir autonome. Il applique la politique de la nation sous la direction du premier ministre dans tous les domaines qui ne sont pas r\u00e9serv\u00e9s au pr\u00e9sident de la R\u00e9publique. Il est bien \u00e9vident que la nature des rapports entre le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et le premier ministre est fondamentale. La Constitution \u00e9tablit une incontestable pr\u00e9dominance du premier qui, ma\u00eetre du domaine qui lui est r\u00e9serv\u00e9, contr\u00f4le le reste de la politique men\u00e9e par le premier ministre, qu\u2019il a choisi et nomm\u00e9. Pourtant les choses ne sont pas aussi simples en fonction des rapports qui s\u2019\u00e9tablissent entre le premier ministre et l\u2019Assembl\u00e9e nationale.<br \/><br \/>L\u2019Assembl\u00e9e nationale est l\u2019organe l\u00e9gislatif. Elle est \u00e9lue au suffrage universel et au scrutin majoritaire sur une liste nationale. La cons\u00e9quence importante de ce mode de scrutin est l\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 politique de l\u2019Assembl\u00e9e nationale, qui comprend des repr\u00e9sentants d\u2019un seul parti. Ses pouvoirs sont essentiellement l\u00e9gislatifs : \u00ab l\u2019Assembl\u00e9e nationale d\u00e9tient le pouvoir l\u00e9gislatif. Elle vote seule la loi \u00bb (art. 56 de la Constitution). Son domaine d\u2019intervention est limit\u00e9 par la d\u00e9termination de mati\u00e8res l\u00e9gislatives hors desquelles elle ne peut l\u00e9gif\u00e9rer. Les dispositions inscrites dans l\u2019article 34 de la Constitution fran\u00e7aise de 1958 ont fait \u00e9cole en Afrique noire ! Elle vote le budget, donne l\u2019autorisation de ratifier les trait\u00e9s internationaux, intervient dans la proc\u00e9dure de r\u00e9vision de la Constitution.<br \/><br \/>Les organes judiciaires, dont la Cour supr\u00eame, qui est juge de la constitutionnalit\u00e9, le Conseil \u00e9conomique et social et la Haute Cour de justice compl\u00e8tent ces organes constitutionnels.<br \/><br \/>La nature constitutionnelle du r\u00e9gime \u00e9tabli par le texte de 1970 d\u00e9pend des rapports entre les organes. Il y a \u00e0 cet \u00e9gard mati\u00e8re \u00e0 controverse entre sp\u00e9cialistes de droit constitutionnel. Les hautes autorit\u00e9s s\u00e9n\u00e9galaises ont insist\u00e9 sur la nature pr\u00e9sidentielle du r\u00e9gime \u00e9tabli. L\u2019irresponsabilit\u00e9 politique du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, le fait que, \u00e9lu au suffrage universel, il repr\u00e9sente la souverainet\u00e9 populaire au m\u00eame titre que l\u2019Assembl\u00e9e nationale, peuvent \u00eatre invoqu\u00e9s en faveur de cette interpr\u00e9tation. Mais, d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, plusieurs arguments permettent de la mettre en cause.<br \/><br \/>Il y a le fait que la s\u00e9paration organique et fonctionnelle, qui est le crit\u00e8re essentiel du r\u00e9gime pr\u00e9sidentiel, n\u2019est pas appliqu\u00e9e. Sur le plan fonctionnel, le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique participe \u00e0 l\u2019exercice du pouvoir l\u00e9gislatif par l\u2019initiative des lois, le droit de demander une seconde lecture des textes vot\u00e9s, la possibilit\u00e9 de l\u00e9gif\u00e9rer par ordonnances soit sur habilitation, soit en vertu de ses pouvoirs exceptionnels. Sur le plan organique, la s\u00e9paration des pouvoirs n\u2019est pas non plus appliqu\u00e9e : le droit de dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale appartenant au pr\u00e9sident de la R\u00e9publique est l\u2019illustration de cette situation ; dans le m\u00eame sens, le droit attribu\u00e9 \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e de voter une motion de censure pour obliger le premier ministre \u00e0 d\u00e9missionner manifeste une interd\u00e9pendance organique entre l\u2019Assembl\u00e9e nationale et un \u00e9l\u00e9ment de l\u2019ex\u00e9cutif.<br \/><br \/>Si on devait qualifier juridiquement ce r\u00e9gime constitutionnel, on ne pourrait que le d\u00e9clarer \u00ab sui generis \u00bb. Il y a un m\u00e9lange d\u2019\u00e9l\u00e9ments du r\u00e9gime pr\u00e9sidentiel en ce qu\u2019ils renforcent l\u2019autorit\u00e9 du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et de pratiques propres aux r\u00e9gimes parlementaires rationalis\u00e9s. De toute mani\u00e8re, le probl\u00e8me du constituant n\u2019est pas de faire une Constitution qui satisfasse les professeurs de droit constitutionnel d\u00e9sireux (il y en a) de trouver exprim\u00e9s dans un texte les mod\u00e8les th\u00e9oriques \u00e9tablis par la doctrine. Il s\u2019agit de mettre en place un am\u00e9nagement juridique qui, respectant la libert\u00e9 des citoyens, assure un bon fonctionnement des institutions, compte tenu des circonstances de temps et de lieu et des objectifs politiques poursuivis. A cet \u00e9gard, la Constitution de 1970 para\u00eet satisfaisante. L\u2019existence d\u2019un pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, incarnation de l\u2019unit\u00e9 de la nation, statuant seul dans les domaines les plus importants, assure la stabilit\u00e9. La pr\u00e9sence d\u2019un premier ministre, responsable devant l\u2019Assembl\u00e9e nationale et le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, qui m\u00e8ne la politique journali\u00e8re sous le contr\u00f4le des repr\u00e9sentants du peuple, permet au pr\u00e9sident de la R\u00e9publique de prendre du recul et d\u2019\u00e9viter l\u2019usure du pouvoir. Bien s\u00fbr, il ne faut pas oublier l\u2019hypoth\u00e8se th\u00e9orique d\u2019un premier ministre qui, s\u2019appuyant sur une majorit\u00e9 dans l\u2019Assembl\u00e9e, s\u2019opposerait au pr\u00e9sident de la R\u00e9publique. Ce n\u2019est plus alors un probl\u00e8me de textes mais d\u2019hommes et de circonstances politiques.<br \/><br \/><strong>Le r\u00f4le de l\u2019Union populaire s\u00e9n\u00e9galaise<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le fonctionnement du r\u00e9gime d\u00e9pend tr\u00e8s largement des conditions politiques, \u00e9conomiques et sociales dans lesquelles les m\u00e9canismes constitutionnels sont amen\u00e9s \u00e0 fonctionner. Les partis politiques jouent un r\u00f4le fondamental. Le nombre et la nature des partis politiques modifient le sens des r\u00e8gles constitutionnelles.<br \/><br \/>Le S\u00e9n\u00e9gal a, comme la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 des Etats d\u2019Afrique noire, renonc\u00e9 au pluripartisme qui \u00e9tait la r\u00e8gle au moment de l\u2019ind\u00e9pendance. Il fut d\u00e9clar\u00e9 responsable de tous les maux : obstacle \u00e0 l\u2019unification nationale, facteur d\u2019instabilit\u00e9 gouvernementale, g\u00eane pour le d\u00e9veloppement \u00e9conomique, etc. Ces arguments, dont certains ont une valeur s\u00fbre et d\u2019autres le sens d\u2019un plaidoyer pro modo, ont conduit \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ralisation du parti unique dans les Etats d\u2019Afrique noire. Au S\u00e9n\u00e9gal, on a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 la formule du parti dominant. Si le pluripartisme est constitutionnellement possible et s\u2019il existe effectivement plusieurs formations, l\u2019Union progressiste s\u00e9n\u00e9galaise (U.P.S.) est le parti largement dominant. Majoritaire au moment de l\u2019ind\u00e9pendance, l\u2019U.P.S., au cours des ann\u00e9es, a absorb\u00e9 la plupart des partis d\u2019opposition.<br \/><br \/>Les m\u00e9canismes \u00e9lectoraux favorisent largement sa position dominante. Le syst\u00e8me de l\u2019\u00e9lection sur une liste nationale fait que l\u2019U.P.S. est certaine de conqu\u00e9rir tous les si\u00e8ges de l\u2019Assembl\u00e9e nationale. D\u00e8s lors, les partis d\u2019opposition, dont les chances d\u2019une victoire \u00e9lectorale sont nulles, sont contraints soit \u00e0 la fusion avec l\u2019U.P.S., soit \u00e0 la lutte clandestine avec les risques que cela comporte.<br \/><br \/>La pr\u00e9sence d\u2019un parti dominant fait que le gouvernement est compos\u00e9 de ministres appartenant \u00e0 une m\u00eame famille politique. Ainsi les m\u00e9canismes constitutionnels perdent de leur int\u00e9r\u00eat. A quoi sert-il de pr\u00e9voir, avec un grand luxe de d\u00e9tails, des proc\u00e9dures destin\u00e9es \u00e0 assurer une s\u00e9paration entre les pouvoirs quand les membres de l\u2019Assembl\u00e9e nationale et les membres du bureau politique de l\u2019U.P.S. d\u00e9lib\u00e8rent en commun des projets qui, voulus par le gouvernement, seront ult\u00e9rieurement soumis \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e nationale ? Dire du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique qu\u2019il est politiquement irresponsable ne l\u2019emp\u00eache pas d\u2019\u00eatre soumis \u00e0 la confiance des membres du parti, dont les d\u00e9put\u00e9s, en tant que secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019U.P.S.<br \/><br \/>Il appara\u00eet que les structures constitutionnelles ont surtout un r\u00f4le de l\u00e9gitimation juridique des d\u00e9cisions qui sont arr\u00eat\u00e9es par les organes du parti. Il en va ainsi \u00e0 tous les niveaux. Lors des \u00e9lections, le peuple ratifie le choix des candidats, que l\u2019on sait devoir \u00eatre \u00e9lus, par les organes du parti. La loi est la volont\u00e9 du parti, corrig\u00e9e par les avis de la Cour supr\u00eame, confirm\u00e9e par l\u2019Assembl\u00e9e nationale compos\u00e9e comme on sait. Les ministres sont les membres les plus influents du parti, et le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique en est le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral et le premier ministre le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral adjoint.<br \/><br \/>Les gouvernants africains ont fait le choix d\u2019une m\u00e9thode pour concilier les imp\u00e9ratifs du gouvernement de pays en voie de d\u00e9veloppement \u00e9conomique et de la construction nationale avec leur id\u00e9al d\u00e9mocratique. Le parti unique ou dominant pr\u00e9sente d\u2019incontestables avantages, mais il a l\u2019inconv\u00e9nient de faciliter les tentations autoritaires. En fin de compte, la r\u00e9alisation de la d\u00e9mocratie ne d\u00e9pend pas tellement des structures constitutionnelles, mais surtout de la volont\u00e9 d\u00e9mocratique des dirigeants et de l\u2019organisation d\u00e9mocratique du parti.<br \/><br \/>(2) Voir les chiffres cit\u00e9s par J.-L. Marques, la Politique financi\u00e8re et le d\u00e9veloppement \u00e9conomique du S\u00e9n\u00e9gal, th\u00e8se, Clermont-Ferrand, 1971.<br \/><br \/>Dmitri-Georges Lavroff<br \/><br \/>Directeur du d\u00e9partement de droit public et science politique de l\u2019universit\u00e9 de Bordeaux-I.<br \/><br \/><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/www.monde-diplomatique.fr\/1974\/02\/LAVROFF\/32127\">Le Monde diplomatique<\/a><\/span>, f\u00e9vrier 1974<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tags : S\u00e9n\u00e9gal, Afrique, Maghreb, d\u00e9mocratie, partis politiques, <br \/><br \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le fonctionnement des institutions : D\u00e9mocratie et parti dominantpar Dmitri-Georges Lavroff itu\u00e9e sur le point le plus occidental de la c\u00f4te africaine, la R\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal occupe une place privil\u00e9gi\u00e9e parmi les Etats de l\u2019Afrique au sud du Sahara. 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